En vig.: 2019-10-03
21. Au moins 15 jours avant la date fixée pour la clôture du scrutin, le secrétaire transmet aux électeurs, en plus des documents prévus aux paragraphes a à c de l’article 69 du Code des professions (chapitre C-26), les documents suivants :1° le bulletin de présentation de chaque candidat pour lequel l’électeur peut voter, conformément à l’article 15;
2° un avis informant l’électeur sur la façon de voter ainsi que la date et l’heure limite de réception des votes.
Le secrétaire peut rendre disponibles les documents énumérés aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa sur le site Internet de l’Ordre. Il informe alors les membres du moyen pour y accéder.
OPQ 2019-330Décision OPQ 2019-330, a. 21.